1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 1 et 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes physiques visées à l’annexe 1:
- a.
- si l’entrée ou le transit sont nécessaires afin de participer à une procédure judiciaire, ou
- b.
- dans les cas visés au par. 5 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:
- a.
- s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour participer à un dialogue politique concernant Haïti;
- c.
- si la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire, ou
- d.
- si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2026, en vigueur depuis le 28 janv. 2026 à 23 heures (RO 2026 44).