1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 et 4 à 8.
2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières16.
4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).