Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar · RS 946.231.157.5

Art. 3 RS 946.231.157.5Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 2 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 1.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux, à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Myanmar, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

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