1Il est interdit d’honorer les créances des personnes, des entreprises et des entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance ou par l’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar14:
- a.
- les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
- b.
- le gouvernement du Myanmar;
- c.
- les personnes physiques, entreprises et entités au Myanmar;
- d.
- les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a à c.
2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.15
Historique et notes (2)
- RO 2006 2759; 2008 4549; 2012 2885
- Introduit par le ch. I 10 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).