Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar · RS 946.231.157.5

Art. 4 RS 946.231.157.5Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 2 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Myanmar ou destinés à un usage au Myanmar sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Myanmar ou destinés à un usage au Myanmar sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage ou l’assistance technique liés à des activités militaires au Myanmar ainsi qu’à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 est interdite.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
les équipements militaires non létaux ou des biens non létaux cités dans l’annexe 2 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération;
b.
les biens destinés aux opérations de gestion de crise des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse;
c.
les équipements et le matériel utilisés dans des opérations de déminage;
d.
les vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, temporairement exportés par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, par les représentants des médias ou par les agents humanitaires, pour leur usage personnel;
e.
la fourniture d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance technique en rapport avec les let. a à d.

5Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens10 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre11 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.