Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar · RS 946.231.157.5

Art. 8 RS 946.231.157.5Interdiction de certains services de formation

Section 2 Mesures de coercition

En vigueur au 2 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de dispenser une formation militaire ou paramilitaire à des membres de l’armée et de la police des frontières du Myanmar, et de s’engager dans une coopération militaire avec ces derniers.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la formation ou à la coopération qui vise à consolider les principes démocratiques, l’État de droit et le respect du droit international, y compris le droit international relatif aux droits de l’homme, au Myanmar.

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