1Il est interdit de dispenser une formation militaire ou paramilitaire à des membres de l’armée et de la police des frontières du Myanmar, et de s’engager dans une coopération militaire avec ces derniers.
2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la formation ou à la coopération qui vise à consolider les principes démocratiques, l’État de droit et le respect du droit international, y compris le droit international relatif aux droits de l’homme, au Myanmar.