1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition selon les art. 1 et 2.
2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.24
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières25.
4Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p.ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).