1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques citées à l’annexe 1.
3Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:
- a.
- s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
- si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Soudan, ou
- c.
- si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).