1Le temps de travail des collaborateurs classés dans les deux plages salariales les plus élevées et du directeur est basé sur la confiance et n’est pas soumis à l’obligation de saisie.
2Les personnes précitées peuvent compenser le temps de travail fourni au-delà de la durée normale du travail défini à l’art. 31, al. 1, dans le cadre du temps de travail basé sur la confiance. Elles n’ont pas droit à une compensation financière.