Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Art. 32 RS 956.121Temps de travail basé sur la confiance

Section 7 Temps de travail et congés

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le temps de travail des collaborateurs classés dans les deux plages salariales les plus élevées et du directeur est basé sur la confiance et n’est pas soumis à l’obligation de saisie.

2Les personnes précitées peuvent compenser le temps de travail fourni au-delà de la durée normale du travail défini à l’art. 31, al. 1, dans le cadre du temps de travail basé sur la confiance. Elles n’ont pas droit à une compensation financière.

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