1L’ancien droit est applicable aux rapports de travail dont la période d’essai est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 25 février 2015.
2Les dispositions de l’art. 15, al. 2, let. b et c, 3 et 4, et de l’art. 25 du nouveau droit sont applicables si l’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident existait avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 février 2015 ou au moment de celle-ci.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).