Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Art. 6 RS 956.121Période d’essai

Section 2 Engagement

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas de rapports de travail de durée indéterminée, la période d’essai est de trois mois. Elle peut être prolongée contractuellement de trois mois au maximum.4

1bisSi les circonstances le justifient, elle peut être fixée contractuellement, au début des rapports de travail, à six mois au maximum.5

2Dans le cas de rapports de travail de durée déterminée, aucune période d’essai n’est prévue, sauf si le contrat de travail le prévoit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 25 fév. 2015, approuvée par le CF le 13 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2035).

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