1Les données du dossier du personnel sont conservées durant les dix ans qui suivent la fin des rapports de travail, puis détruites.
2Les résultats des tests de personnalité et d’intégrité, de même que les évaluations du potentiel, sont conservés durant cinq ans après obtention des données, puis détruits.
3Les évaluations de prestations et les décisions reposant sur ces évaluations ainsi que les données sur la santé, sur les mesures sociales et sur les mesures administratives, de poursuite et pénales sont conservées au maximum durant les cinq ans qui suivent la fin des rapports de travail, puis détruites.
4Les données visées à l’al. 3 peuvent, à titre exceptionnel, être conservées plus longtemps si un litige concernant les droits découlant des rapports de travail le justifie. Dans de tels cas, elles sont conservées au plus jusqu’à la fin de la procédure, puis détruites.