(art. 23 LTF)
1Les cours réunies sont présidées par le président de la Conférence des présidents.
2Il désigne un membre de la Conférence des présidents qui établit un rapport sur la question juridique à trancher. Il peut désigner d’autres rapporteurs.
3L’abstention lors d’un vote des cours réunies n’est pas autorisée. Le président participe au vote pour autant qu’il fasse partie d’une des cours intéressées.
4En cas d’égalité des voix, la jurisprudence existante est maintenue. Lorsque la question juridique n’a jamais été tranchée, la voix du président est prépondérante s’il vote; si tel n’est pas le cas, il lui appartient de trancher.
5La Conférence des présidents règle dans une directive la procédure des cours réunies.