1Peuvent être reconnues comme fournisseurs les personnes physiques ou morales qui:
- a.
- sont inscrites au registre du commerce;
- b.
- sont en mesure de délivrer et de gérer des certificats qualifiés conformément aux exigences de la présente loi;
- c.
- emploient du personnel possédant les connaissances, l’expérience et les qualifications nécessaires;
- d.
- utilisent des systèmes et des produits informatiques, notamment des dispositifs de création de signature et de cachet, qui soient fiables et sûrs;
- e.
- possèdent des ressources ou des garanties financières suffisantes;
- f.
- ont contracté les assurances nécessaires à la couverture de la responsabilité visée à l’art. 17 et des frais que peuvent entraîner les mesures prévues à l’art. 14, al. 2 et 3;
- g.
- assurent le respect du droit applicable, notamment de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2Les conditions fixées à l’al. 1 sont applicables également aux fournisseurs étrangers. L’organisme de reconnaissance suisse peut reconnaître un fournisseur étranger qui est déjà reconnu par un organisme étranger s’il est prouvé que:
- a.
- la reconnaissance a été octroyée conformément au droit de l’État en question;
- b.
- les règles du droit de l’État étranger applicables à l’octroi de la reconnaissance sont équivalentes à celles du droit suisse;
- c.
- l’organisme de reconnaissance étranger possède des qualifications équivalentes à celles qui sont exigées d’un organisme de reconnaissance suisse;
- d.
- l’organisme de reconnaissance étranger garantit sa collaboration à l’organisme de reconnaissance suisse pour la surveillance du fournisseur en Suisse.
3Les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être reconnues comme fournisseurs sans avoir à s’inscrire au registre du commerce.