Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE) · RS 943.03

Art. 2 SCSEDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
signature électronique: un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité;
b.
signature électronique avancée: une signature électronique qui remplit les conditions suivantes:
1.
être liée uniquement au titulaire,
2.
permettre d’identifier le titulaire,
3.
être créée par des moyens que le titulaire peut garder sous son contrôle exclusif,
4.
être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;
c.
signature électronique réglementée: une signature électronique avancée créée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une personne physique et valable au moment de sa création;
d.
cachet électronique réglementé: une signature électronique avancée créée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de cachet au sens de l’art. 6 et fondée sur un certificat réglementé se rapportant à une entité IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)4 et valable au moment de la création du cachet électronique;
e.
signature électronique qualifiée: une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié;
f.
certificat numérique: une attestation numérique qui lie la clé publique d’une paire asymétrique de clés cryptographiques à son titulaire;
g.
certificat réglementé: un certificat numérique qui remplit les conditions fixées à l’art. 7 et est délivré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi;
h.
certificat qualifié: un certificat réglementé qui remplit les conditions fixées à l’art. 8;
i.
horodatage électronique: l’attestation que des données numériques déterminées existent à un moment précis;
j.
horodatage électronique qualifié: un horodatage électronique qui est opéré par un fournisseur de services de certification reconnu en vertu de la présente loi et qui est muni d’un cachet électronique réglementé;
k.
fournisseur de services de certification (fournisseur): un organisme qui certifie des données dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques;
l.
organisme de reconnaissance: un organisme qui est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs en vertu des règles d’accréditation de la législation sur les entraves techniques au commerce5.
Historique et notes (2)
  1. RS 431.03
  2. RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

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