RS 946.511 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la notification (ON)

Ordonnance du 17 juin 1996 sur la notification des prescriptions et normes techniques ainsi que sur les tâches de l'Association suisse de normalisation (Ordonnance sur la notification, ON)

En vigueur au 1er juin 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er juin 2002
Adoption
17 juin 1996

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 6 octobre 19951 sur les entraves techniques au commerce (LETC);
en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 19942 sur les obstacles techniques au commerce;
en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 19943 sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires;
en application de l’Accord du 21 juin 20014 amendant la Convention
du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)5
et son annexe H,6

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.51
  2. RS 0.632.20 annexe 1A.6
  3. RS 0.632.20 annexe 1A.4
  4. FF 2001 4792
  5. RS 0.632.31
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002 (RO 2002 2139).

Section 1 Objet

Art. 1

1La présente ordonnance s’applique:

a.
aux compétences en matière de procédures de notification des prescriptions et normes techniques projetées et existantes (procédure de notification);
b.
aux tâches de l’Association suisse de normalisation (SNV) relatives:
1.
au déroulement des procédures de notification;
2.
à la transmission de renseignements sur les prescriptions et normes techniques projetées et existantes;
3.
à la défense des intérêts suisses au sein des organes directeurs d’organismes internationaux de normalisation, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques.

2Les art. 2 à 4 et 8 sont aussi applicables aux règles relatives aux services de la société de l’information selon l’annexe H de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE).7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2002 (RO 2002 2139).

Section 2 Notification

Art. 2 Principe

1Le contenu, l’étendue et le déroulement des procédures de notification sont régis par les accords internationaux pertinents.

2Les organes compétents pour l’élaboration de prescriptions techniques (autorités), lorsqu’ils proposent d’adopter ou de modifier des prescriptions techniques, communiquent les résultats de la procédure de notification.

Art. 3 Organisme suisse de notification

1Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)8 est l’organisme suisse de notification.

2Les autorités remettent au seco les documents nécessaires à la notification.

3Le seco est responsable de la transmission des documents aux organismes prévus à cet effet dans les accords internationaux. Il peut exiger des autorités qu’elles complètent ou corrigent les documents.

4Le seco accuse réception des notifications étrangères, qui ne parviennent pas d’une autre manière aux milieux concernés, puis les remet pour publication au centre suisse d’information pour les règles techniques de la SNV (switec).

5Le seco accuse réception des réactions étrangères sur les notifications suisses puis les remet aux autorités compétentes afin que celles-ci se prononcent.

6Le seco rassemble les réactions suisses sur les notifications étrangères et les transmet aux organismes compétents prévus à cet effet dans les accords internationaux.

7Le seco établit un guide de la procédure de notification et fournit sur demande les renseignements nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 21 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 4 Centre suisse d’information pour les règles techniques

1Switec veille à ce que les milieux intéressés soient dûment informés des notifications étrangères remises par le seco, avec leur titre et un bref résumé.

2Switec fournit, sur demande, aux autorités et aux particuliers, le dossier complet concernant la notification.

3La Confédération indemnise switec pour les prestations qu’il fournit afin de rendre les notifications accessibles. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Section 3 Information sur les prescriptions et normes techniques

Art. 5 Renseignements

1Switec fournit des renseignements sur toutes les questions relevant du domaine des prescriptions et normes techniques, auxquelles la Suisse s’est engagée à répondre en vertu d’accords internationaux.

2La Confédération participe aux coûts d’exploitation de switec. Elle indemnise switec pour les renseignements communiqués aux offices fédéraux ainsi qu’aux personnes et organismes, qui en vertu d’accords internationaux, ont droit à ces renseignements.

3Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Art. 6 Normes techniques

1Sur demande, switec met à disposition des offices fédéraux, dans leur domaine de compétence, les normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques.

2Switec établit en collaboration avec les offices fédéraux compétents et d’entente avec le seco les listes des normes techniques auxquelles se réfèrent les prescriptions techniques avec leurs titres et leurs sources et les rend accessibles. Il peut facturer ce service aux usagers.

3La Confédération indemnise switec pour la remise de normes techniques aux offices fédéraux conformément au 1er alinéa et participe aux coûts engendrés par l’établissement des listes de normes techniques de référence. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Section 4 Défense des intérêts suisses

Art. 7

1La SNV coordonne et représente les intérêts suisses dans les commissions des organisations internationales de normalisation responsables de la politique et des programmes de normalisation pour autant qu’il s’agisse de l’élaboration de normes techniques internationales auxquelles les prescriptions techniques se réfèrent ou peuvent se référer.

2La Confédération contribue aux frais de participation aux organisations internationales, qui élaborent des normes techniques auxquelles se réfèrent ou pourront se référer les prescriptions techniques, ainsi qu’aux coûts engendrés par la coordination et la défense des intérêts suisses conformément au 1er alinéa. Les détails sont réglés par le contrat de droit public passé entre la Confédération et la SNV.

Section 5 Surveillance

Art. 8

Pour l’exécution de la présente ordonnance, la SNV est soumise à la surveillance du seco.

Section 6 Dispositions finales

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