Suspension de la procédure
C'est l'arrêt temporaire d'un procès civil par le tribunal, souvent parce que la décision dépend d'une autre affaire encore en cours.
Définition et explication
La suspension de la procédure est une décision du tribunal qui met le procès civil en pause. Elle repose sur l’art. 126 al. 1 CPC : le tribunal peut ordonner la suspension si des motifs d’opportunité le commandent.
La loi cite un cas typique. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Il peut s’agir d’une procédure pénale ou administrative, par exemple. L’article ne les nomme pas, mais il laisse la porte ouverte à ces situations.
Le texte dit « peut ». La suspension est une faculté du tribunal, pas une obligation. Le tribunal doit aussi conduire le procès et prendre les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). La suspension s’apprécie donc entre deux exigences : attendre une décision utile, et ne pas retarder inutilement le procès.
Ne la confondez pas avec la « suspension des délais » de l’art. 145 CPC. Celle-ci désigne les féries, c’est-à-dire les périodes où les délais ne courent pas : du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus, du 18 décembre au 2 janvier inclus. Elle ne s’applique pas à la procédure de conciliation ni à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC).
L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC). Pour les autres domaines, consultez notre page sur la procédure et le droit administratif.
Le Code de procédure civile ne règle pas, dans l’article lu, le sort des délais en cours pendant la suspension. Le tribunal fixe la suite à la reprise. Lisez attentivement l’ordonnance, et demandez à un avocat d’évaluer votre dossier.
Quand le tribunal peut-il suspendre un procès civil ?
Le tribunal peut suspendre la procédure lorsque des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). Le cas le plus clair est celui où la décision dépend du sort d’un autre procès.
- Une procédure pénale en cours peut influencer le jugement civil.
- Une procédure administrative peut trancher une question dont dépend le procès civil.
- Un autre procès civil peut régler une question préalable.
Le tribunal apprécie chaque situation. Il tient compte de l’exigence d’un procès conduit rapidement (art. 124 al. 1 CPC).
Si vous recevez une ordonnance de suspension, vérifiez la voie de recours indiquée. Le recours est possible (art. 126 al. 2 CPC). Le délai est de 30 jours en règle générale (art. 321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions en procédure sommaire et pour les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, sauf disposition contraire de la loi (art. 321 al. 2 CPC). Fiez-vous au délai indiqué sur l’ordonnance et agissez vite. Un délai peut tomber dans les féries, sauf en procédure sommaire (art. 145 CPC).
Pour un conseil sur votre cas, voyez aussi la page droit pénal si une procédure pénale est à l’origine de la suspension.
Sandra T. reçoit une ordonnance de suspension
Sandra T. est cliente d’un entrepreneur. Elle ouvre un procès civil contre lui. En parallèle, une procédure pénale est en cours sur les mêmes faits.
Le tribunal lui notifie une ordonnance. Il suspend la procédure civile, car la décision dépend du sort de la procédure pénale (art. 126 al. 1 CPC).
Sandra T. lit l’ordonnance. Elle repère la voie de recours et le délai qui y figurent. Elle sait que l’ordonnance peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC). Elle prend rapidement contact avec un avocat.
L’avocat évalue si une suspension est justifiée dans son cas. Il vérifie le délai de recours indiqué, 30 jours ou dix jours selon la nature de la décision (art. 321 CPC). Il regarde aussi si le délai tombe dans les féries (art. 145 CPC).
Si Sandra T. ne recourt pas, le procès reste en pause. Le tribunal fixera la suite lors de la reprise.
À retenir
Sandra T. est cliente d’un entrepreneur et plaide contre lui au civil. Le tribunal suspend la procédure civile, car la décision dépend d’une procédure pénale (art. 126 al. 1 CPC). Elle lit l’ordonnance, relève le délai de recours indiqué et consulte un avocat. Le recours est possible (art. 126 al. 2 CPC). Le délai est de 30 jours ou de dix jours selon la nature de la décision (art. 321 CPC). Si elle ne recourt pas, le tribunal fixera la suite à la reprise.
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Questions fréquentes
Sources
- Code de procédure civile (CPC), art. 124 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-124/
- CPC, art. 126 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-126/
- CPC, art. 145 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-145/
- CPC, art. 319 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-319/
- CPC, art. 321 : https://juriup.ch/lois/cpc/art-321/
- Loi sur la protection des marques (LPM), art. 66 : https://juriup.ch/lois/lpm/art-66/