Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_380/2026Contrat de bail; restitution de délai, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juin 2026 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 2026 54 et AJ 2026 56)

Arrêt du 21 janvier 2021 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_380/2026  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Denys. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jonathan Wimmer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; restitution de délai, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juin 2026 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 2026 54 et AJ 2026 56). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 11 juillet 2023, B.________ SA a remis à bail à A.________ un logement sis à U.________ pour un loyer mensuel, charges comprises, de 960 fr. 
Le 28 décembre 2025, la bailleresse a signifié au locataire la résiliation de son bail avec effet au 31 janvier 2026. 
 
2.  
Le 27 janvier 2026, le locataire a contesté ladite résiliation. 
Le 6 février 2026, la Commission de conciliation en matière de bail à loyer de Delémont a cité les parties à une audience de conciliation fixée le 26 février 2026. 
Le locataire ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation. 
Le 3 mars 2026, l'autorité de conciliation, relevant que le locataire n'avait pas retiré la citation à comparaître expédiée sous pli recommandé et qu'il ne s'était pas présenté à la séance de conciliation, a informé l'intéressé que sa requête était considérée comme retirée et que la procédure était ainsi sans objet et rayée du rôle. 
 
3.  
Le 19 mars 2026, le locataire a introduit une requête de restitution de délai auprès de l'autorité de conciliation, concluant notamment à la citation des parties à une nouvelle audience. Il a allégué avoir subi une opération de l'épaule le 21 janvier 2026 et avoir été en incapacité totale de travailler du 1er février au 9 mars 2026 et dans l'impossibilité de conduire, respectivement de se déplacer pour participer à l'audience de conciliation. Il a fait valoir que sa requête de restitution de délai, présentée dans les dix jours suivants la fin de son empêchement, était recevable. 
Par décision du 23 avril 2026, l'autorité de conciliation a rejeté la demande de restitution de délai présentée par le locataire. Elle a constaté que celui-ci n'avait pas retiré la citation à comparaître, ne s'était pas organisé pour faire relever son courrier par un tiers, n'avait pas téléphoné ni écrit pour obtenir le report de l'audience et ne s'était pas fait représenter. Elle a en outre souligné que le locataire avait pu rédiger une requête de conciliation de plusieurs pages le 27 janvier 2026, soit six jours après son intervention chirurgicale, ce qui démontrait qu'il disposait de toutes ses capacités intellectuelles. 
 
4.  
Par arrêt du 30 juin 2026, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel interjeté le 20 mai 2026 par le locataire contre ladite décision. En bref, elle a considéré que les éléments avancés par l'appelant ne permettaient pas de retenir que son empêchement n'était pas fautif, respectivement qu'il n'était imputable qu'à une faute légère, si bien que les conditions posées par l'art. 148 CPC pour se voir octroyer une restitution de délai n'étaient pas remplies. L'incapacité de travail et l'impossibilité de conduire de l'intéressé ne signifiaient pas que celui-ci ne pouvait pas se rendre à l'audience de conciliation par d'autres moyens ou prendre des dispositions pour en solliciter le report ou s'y faire représenter. La cour cantonale a observé que l'appelant, nonobstant son opération de l'épaule subie le 21 janvier 2026, avait réussi à adresser seul à l'autorité de conciliation une demande d'annulation de congé le 27 janvier 2026. Dans ladite écriture, l'appelant n'avait par ailleurs fait état d'aucune difficulté à se mouvoir pour se rendre à une éventuelle audience. Autrement dit, les difficultés alléguées par l'intéressé ne rendaient pas son défaut excusable. 
 
5.  
Le 14 juillet 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que le délai pour comparaître à l'audience de conciliation lui est restitué, les parties devant être convoquées à une nouvelle audience. Subsidiairement, il a sollicité l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2026. 
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
6.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des critiques formulées par le recourant. 
 
7.  
 
7.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
7.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
8.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir enfreint l'art. 148 CPC et apprécié les preuves de manière arbitraire. Il lui fait grief d'avoir nié l'existence d'une faute pouvant être qualifiée tout au plus de légère. 
 
8.1. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).  
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1, publié in RSPC 2019 p. 342 n° 2250 et les références citées). 
Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendues vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts 4A_617/2020, précité, consid. 3.1 et les références citées; 4A_52/2019, précité, consid. 3.1). 
Le juge appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient dès lors que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_617/2020, précité, consid. 3.1; 4A_52/2019, précité, consid. 3.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). 
 
8.2. Le recourant prétend que le certificat médical produit par lui au soutien de sa requête de restitution de délai établissait concrètement son empêchement d'agir, car son bras a dû être immobilisé pendant six semaines et il n'a pas pu conduire durant huit semaines. Aussi serait-ce à tort que l'autorité précédente a retenu qu'il aurait pu se rendre à l'audience en prenant le train. Selon lui, le fait qu'il a pu rédiger une écriture le 27 janvier 2026 n'est pas décisif pour apprécier sa capacité de se déplacer à une audience et de comprendre les conséquences procédurales attachées à un éventuel défaut. Le recourant affirme que l'omission d'un "juriste profane", "physiquement diminué et non averti des conséquences procédurales" de retirer un pli contenant une citation à comparaître et de prendre des dispositions en vue d'obtenir le report d'une audience relève tout au plus d'une faute légère.  
 
8.3. L'argumentation développée par le recourant, qui mêle de manière inextricable le fait et le droit et revêt de surcroît un caractère appellatoire marqué, n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Il est certes établi que l'opération de l'épaule subie par l'intéressé le 21 janvier 2026 a entraîné une incapacité de travailler de plusieurs semaines. Cela étant, le recourant a été en mesure de rédiger un acte de procédure le 27 janvier 2026 et de l'adresser à l'autorité de conciliation, ce qui signifie qu'il était en mesure de se mouvoir. Dans ces conditions, on discerne mal comment le recourant aurait été empêché de relever son courrier ou de se rendre à la poste. Selon les faits constatés dans la décision entreprise, rien n'indique que l'intéressé aurait été empêché de se rendre à l'audience de conciliation, respectivement de prendre des dispositions aux fins d'en solliciter le report. Au regard de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de restitution de délai, motif pris de ce que le comportement adopté par le recourant ne pouvait pas être qualifié uniquement de légèrement fautif.  
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, conformément à la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. 
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale est rejetée dès lors que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succès. Le recourant, qui succombe, devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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