Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_139/2026
Arrêt du 8 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 16 juin 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2026 132).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 juin 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision du 13 avril 2026 du Président du Tribunal civil de la Veveyse admettant partiellement la requête de mainlevée définitive de l'opposition, dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse, intentée par B.________ (ci-après: l'intimée), à hauteur de 10'000 fr. avec intérêts.
Le recourant interjette un recours contre cet arrêt le 14 août 2026.
Des déterminations n'ont pas été requises.
2.
Le recours étant interjeté dans une affaire en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
4.
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), conduisant à un résultat arbitraire.
4.1. D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1).
4.2.
4.2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant qu'un versement de 1'000 fr. à l'intimée intervenu le 29 septembre 2022 correspondait au paiement de contributions d'entretien du mois d'octobre 2022 et a ainsi accordé la mainlevée définitive de l'opposition pour la somme de 1'000 fr. due pour le mois de septembre 2022, qui faisait défaut. Selon le recourant, le montant correspondait à la contribution d'entretien du mois de septembre 2022.
La cour cantonale a considéré que les pensions étaient payées en règle générale avant ou au début d'un mois, celles-ci visant à assurer les besoins courants de la partie créancière. Par conséquent, un versement effectué le 29 septembre 2022 sans référence au mois auquel il correspondait, était imputé au mois suivant, soit le mois d'octobre 2022.
Une telle déduction n'a rien d'arbitraire. Le simple fait qu'il existe, selon le recourant une solution différente, à savoir celle de considérer que le versement du 29 septembre 2022 correspondrait à la pension du mois de septembre 2022, ne rend pas la déduction de la cour cantonale arbitraire pour autant. Sa critique échoue à démontrer l'arbitraire, de sorte que son grief doit être rejeté.
4.2.2. Dans un deuxième grief, le recourant invoque que l'examen des pièces dans leur ensemble aurait dû convaincre la cour cantonale que les retraits d'espèces, les lettres et échanges de messages WhatsApp prouvaient le versement des pensions litigieuses à la créancière. L'appréciation des preuves était, selon le recourant, entachée d'arbitraire.
La cour cantonale, au stade de l'appréciation des preuves, a considéré que la preuve du retrait des montants litigieux en espèces par le recourant ne démontrait pas l'encaissement de la somme par la crédirentière. À défaut de preuve de la remise effective des montants retirés à la créancière, le relevé de compte ne satisfaisait pas à l'exigence de la preuve stricte par titre du paiement.
Cette appréciation de la force probante d'un titre n'a rien d'arbitraire. Le grief du recourant doit par conséquent être écarté.
4.2.3. Dans un troisième grief, le recourant soutient que la cour cantonale a accordé arbitrairement une force probante différente à certains échanges WhatsApp par rapport à d'autres pour établir le versement de certaines pensions, en particulier celle du mois de septembre 2022.
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le message du 29 septembre 2022 du recourant à l'intimée ayant la teneur "Ta reçu leS 1000 fr" ne la renseignait pas sur le mois correspondant à cette pension et qu'il convenait de présumer que le versement correspondait au mois d'octobre 2022, le montant étant versé d'avance, à la fin du mois précédent.
La critique du recourant tombe à faux. Il ne s'agit pas d'une appréciation différente de la force probante de certains messages par rapport à d'autres. Le message ne renseignait pas sur la période à laquelle devait se rapporter le versement, si bien que la cour cantonale a déduit qu'elle correspondait au mois d'octobre 2022. Le recourant ne démontrant pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il voit son grief rejeté.
4.2.4. Dans un ultime grief, le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant un versement intervenu le 1er novembre 2021 comme correspondant à ce mois et non à celui d'octobre 2021. Là encore, le recourant ne fait que soutenir que la solution qu'il soutient lui paraît préférable, ce qui n'établit aucun arbitraire.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron