Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_655/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
Office de protection de l'adulte et de l'enfant (OPAd), B.________ et C.________,
route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
Objet
institution d'une curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 juillet 2026 (C/17657/2016-CS DAS/157/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (ch. 1 du dispositif), désigné C.________ et B.________, respectivement intervenant en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, ces derniers pouvant se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical et consentir ou non aux soins médicaux (ch. 3), et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'État (ch. 4 et 5).
2.
Par décision du 2 juillet 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable le recours formé le 22 avril 2026 par A.________ contre l'ordonnance précitée.
3.
Par acte du 9 juillet 2026, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juillet 2026.
4.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
5.2. Le recourant se plaint de la violation de ses droits procéduraux, spécialement de son droit d'être entendu, au motif que "des éléments déterminants exposés lors des audiences" ainsi que "des déclarations et précisions importantes faites en audience" n'avaient pas été correctement pris en compte "dans les procès-verbaux et dans l'appréciation du dossier". De tels propos péremptoires ne consistent toutefois nullement en une critique topique du motif d'irrecevabilité retenu par la Chambre de surveillance, à savoir le défaut de toute motivation conforme à l'art. 450 al. 3 CC dans le recours du 22 avril 2026. Le présent recours est dès lors irrecevable de ce chef.
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Vu les circonstances de l'espèce, il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à l'Office de protection de l'adulte et de l'enfant (OAPD), soit pour lui B.________ et C.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand