Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_877/2026Modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (parents non mariés)

Arrêt du 15 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_877/2026  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (parents non mariés), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 août 2026 (101 2026 39). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ (1979) et B.________ (1981) sont les parents non mariés de C.________, née en 2012. Par arrêt du 2 mai 2014 de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Ie Cour d'appel civil), le père a été astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel, allocations familiales en sus, de 750 fr. dès le 1er janvier 2014, de 800 fr. dès les 6 ans de l'enfant puis de 850 fr. dès ses 12 ans et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière, l'art. 277 CC étant réservé. 
Statuant le 17 décembre 2025 sur l'action en modification introduite par le père, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a jugé que celui-ci n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de C.________ et qu'aucun droit de visite ne devait lui être accordé. Par arrêt du 3 août 2026, la Ie Cour d'appel civil a partiellement admis l'appel formé par la mère contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que l'action en modification du père, de même que la demande reconventionnelle de la mère, sont rejetées. 
 
2.  
Par écriture du 31 août 2026, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
L'autorité cantonale a en substance considéré que le père n'avait pas prouvé avoir sérieusement cherché à obtenir le revenu hypothétique de 4'000 fr. qui lui avait été imputé dans le cadre de l'arrêt du 2 mai 2014, pas plus qu'il n'avait démontré une diminution de sa propre capacité de travail, respectivement une amélioration de la situation financière de la mère. Il n'avait donc pas prouvé le changement de circonstances à l'origine de sa demande en modification de la contribution d'entretien, de sorte que rien ne justifiait d'y donner suite. Considérant par ailleurs que les parties ne remettaient pas en cause devant elle le refus d'instaurer un droit de visite sur l'enfant, la cour cantonale a jugé qu'elle n'interviendrait pas d'office à ce propos. 
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 5.1).  
 
6.  
En l'espèce, le recourant se limite de manière inadmissible à exposer sa propre vision des faits de la cause - en particulier s'agissant de sa propre situation financière et de celle de la mère de C.________ - et à décrire sa souffrance et son incompréhension de devoir contribuer à l'entretien de sa fille, alors qu'il n'en a pas les moyens et qu'il est de surcroît privé de toute possibilité d'entretenir un lien avec elle. Il sollicite un réexamen de sa situation financière et personnelle afin qu'une solution plus juste et proportionnée soit prise. Ce faisant, il ne se prévaut pas d'une constatation manifestement inexacte des faits établis par la cour cantonale, a fortiori ne se conforme pas au principe d'allégation requis en la matière (cf. supra consid. 5.2). Il n'explique pas non plus en quoi l'arrêt attaqué contreviendrait au droit, en particulier, ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'autorité précédente, ainsi qu'il lui incombait en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, ne satisfaisant dès lors pas aux exigences minimales de motivation (cf. supra consid. 5.1). Son écriture ne comporte au demeurant aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF) et sa lecture ne permet pas non plus de discerner clairement dans quelle mesure l'arrêt entrepris devrait être réformé. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo-Bonvin 

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