Tribunal fédéral · IVe Cour de droit public

Arrêt 8C_168/2026Assurance-invalidité (rente d'invalidité)

Arrêt du 23 novembre 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_168/2026  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 28 janvier 2026 (ZD25.005726). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né le 21 mai 1965, a exercé l'activité de parqueteur à titre indépendant de 2006 à 2019. Par décisions des 25 novembre 2014 et 27 juin 2017, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté une première, puis une deuxième demande de prestations de l'assuré. 
Le 16 juillet 2019, l'assuré a déposé une troisième demande de prestations auprès de l'office AI, en mentionnant être totalement incapable de travailler depuis le 1 er octobre 2018. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne générale, rhumatologie, psychiatrie et neuropsychologie) au Centre universitaire de médecine générale et santé publique (ci-après: Unisanté). Sur la base de cette expertise, il a, par décisions des 6 et 14 janvier 2025, reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er janvier 2020.  
 
B.  
L'assuré a déféré les décisions des 6 et 14 janvier 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 28 janvier 2026, la cour cantonale a admis le recours et réformé ces décisions en ce sens que l'assuré avait droit à trois quarts de rente à compter du 1 er janvier 2020.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2020, subsidiairement dès le 1 er janvier 2024. À titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). 
 
3.  
Le litige porte sur le degré de la rente d'invalidité à laquelle a droit le recourant à compter du 1 er janvier 2020.  
 
4.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que la période déterminante pour la fixation de la rente d'invalidité n'est pas 2020, mais septembre 2024, moment auquel ses handicaps ont été constatés par les experts d'Unisanté. Reprochant aux experts de ne pas s'être prononcés sur sa capacité de travail globale, à savoir en tenant compte de l'ensemble des atteintes à sa santé, dès 2019, il argue que leur rapport ne permet pas de retenir une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès cette année-là.  
 
5.2. À la suite de l'intimé, les premiers juges ont fixé à bon droit la naissance du droit à la rente au 1 er janvier 2020, en application de l'art. 29 LAI. On ne voit pas ce que le recourant entend tirer de son argument selon lequel la rente aurait dû être fixée en septembre 2024 et non auparavant, si ce n'est ne percevoir une rente qu'à partir de cette période, et non dès le 1 er janvier 2020, ce qui ne servirait manifestement pas ses intérêts. Pour le reste, contrairement à ce qu'avance le recourant, les experts ont très clairement retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée en prenant en considération les troubles rhumatologiques, psychiatriques et neuropsychologiques, et en précisant qu'une telle capacité de travail était effective dès fin 2018/début 2019. Les griefs du recourant, pour autant que recevables dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2 supra), s'avèrent mal fondés.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant allègue qu'il ne dispose pas d'une capacité de travail exploitable dans une activité adaptée. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir ignoré une baisse de rendement due aux douleurs à son épaule droite, et de ne pas avoir suffisamment pris en compte ses limitations psychiques et neuropsychologiques, ainsi qu'un risque d'effondrement psychique. Le cumul de ses handicaps entraînerait une incapacité totale de travail, y compris dans une activité adaptée.  
 
6.2. Malgré le prescrit de l'art. 105 al. 2 LTF et la jurisprudence y afférente (cf. consid. 2 supra), le recourant n'expose pas en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en constatant, sur la base de l'expertise d'Unisanté, qu'il disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Quoi qu'il en soit, les experts ont bien tenu compte des atteintes au membre supérieur droit, en retenant une baisse de rendement de 20 % en raison des limitations fonctionnelles d'ordre rhumatologique. Ils ont également dûment pris en compte les troubles psychiques et neuropsychologiques, qui les ont conduits à fixer la capacité de travail à 50 %. On ajoutera que la cour cantonale a, en sus de la baisse de rendement admise par les experts, appliqué un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide en raison des restrictions fonctionnelles somatiques pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023. On notera encore que le recourant ne se prévaut d'aucun avis médical mettant en cause l'appréciation des experts d'Unisanté. Dans la mesure où ils sont recevables, ses griefs sont infondés.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant soutient encore que compte tenu de son âge, il est illusoire qu'il puisse retrouver un emploi. Au vu de ses limitations physiques, psychiques et neuropsychologiques, aucun employeur ne serait prêt à l'engager.  
 
7.2. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3).  
 
7.3. En l'occurrence, le moment déterminant pour examiner la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail du recourant se situe en septembre 2024, soit au moment où les experts ont constaté que l'intéressé disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le recourant était alors âgé de 59 ans et quatre mois. Il lui restait donc plus de cinq ans avant l'âge de la retraite. Au vu des limites relativement élevées posées par la jurisprudence à propos de l'impossibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de personnes d'un certain âge (cf. notamment arrêts 8C_173/2023 du 23 novembre 2023 consid. 5.3; 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7.3 et les arrêts cités), il est réaliste que le recourant retrouve un emploi sur un marché équilibré du travail, de surcroît dans l'une des activités sédentaires du niveau de compétence 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), à laquelle l'intimé et les premiers juges se sont référés pour fixer le revenu d'invalide. Ces activités ne requièrent en principe ni formation ni expérience professionnelle (cf. arrêt 8C_497/2024 du 8 avril 2025 consid. 5.4). Il s'ensuit que les griefs du recourant doivent être écartés.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF. 
 
9.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2026 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny 

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