Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_448/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2026
(A/4007/2025 ATAS/625/2026).
Faits :
A.
Le 13 mai 2025, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1975, s'est cogné l'épaule droite par terre après avoir glissé et être tombé en arrière. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Par décision du 1
er septembre 2025, confirmée sur opposition le 14 octobre suivant, elle a mis un terme à ses prestations avec effet immédiat, au motif que les troubles à l'épaule droite n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 14 octobre 2025 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 30 juin 2026, la cour cantonale a partiellement admis le recours, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, les premiers juges ont estimé que le dossier ne comportait aucun avis médical probant, de sorte qu'en l'état, rien ne permettait de retenir que la déchirure du tendon supra-épineux dont souffrait l'assuré avait uniquement pour origine un état maladif ou dégénératif préexistant, ni que les conséquences de l'accident ne jouaient plus aucun rôle au moment où l'assureur-accidents avait mis fin à ses prestations. Il appartenait à la CNA de procéder à des investigations complémentaires en administrant les preuves nécessaires, si besoin en ordonnant une expertise, puis de rendre une nouvelle décision, laquelle devait également porter sur le droit aux prestations sous l'angle de la maladie professionnelle.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 149 IV 9 consid. 2; 147 I 333 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte (cf. ATF 144 V 280 consid. 2; 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, l'art. 92 LTF n'entrant pas en considération en l'espèce.
1.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3).
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1).
1.3. En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant défend le lien de causalité naturelle entre l'accident du 13 mai 2025 et les lésions persistant au-delà du 1
er septembre 2025. Critiquant l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les juges cantonaux, il se plaint notamment d'une violation du principe inquisitoire, en leur reprochant de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise. Il soutient en outre que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu. Il n'aborde toutefois pas la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. En particulier, il n'établit pas - ni même n'allègue - que la décision incidente entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste, bien au contraire. Le tribunal cantonal ayant annulé intégralement la décision sur opposition du 14 octobre 2025, l'intimée devra - après instruction - rendre une nouvelle décision qui pourra être contestée par le recourant. En application de l'art. 93 al. 3 LTF, celui-ci pourra attaquer l'arrêt incident du 30 juin 2026 dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale de la cour cantonale, dans la mesure où l'arrêt incident en question influerait sur le contenu de cette décision finale.
Pour le reste, le recourant n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondant en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2) et la possibilité d'un recours immédiat devant demeurer l'exception (arrêt 8C_32/2025 du 12 février 2025 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. Au regard des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 7 septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny