Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 126 CPCSuspension de la procédure

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 1 Conduite du procès

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 126 CPC, du plus récent au plus ancien.

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