Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 124 CPCPrincipes

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 1 Conduite du procès

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

2La conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.

3Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124 CPC, du plus récent au plus ancien.

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