Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 123 CPCRemboursement

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 4 Assistance judiciaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

2La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 123 CPC, du plus récent au plus ancien.

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