Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 119 CPCRequête et procédure

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 4 Assistance judiciaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.

3Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 119 CPC, du plus récent au plus ancien.

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