Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 118 CPCÉtendue

Partie 1 Dispositions générales Titre 8 Frais et assistance judiciaire Chapitre 4 Assistance judiciaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assistance judiciaire comprend:

a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.90

3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 118 CPC, du plus récent au plus ancien.

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