1L’assistance judiciaire comprend:
- a.
- l’exonération d’avances et de sûretés;
- b.
- l’exonération des frais judiciaires;
- c.
- la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.90
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Historique et notes (1)
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).