Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 143 CPCObservation des délais

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 3 Délais, défaut et restitution Section 1 Délais

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

1bisLes actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.100

2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101

3Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 143 CPC, du plus récent au plus ancien.

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