1Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
- a.
- du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclus;
- c.
- du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2La suspension des délais ne s’applique pas:
- a.
- à la procédure de conciliation;
- b.
- à la procédure sommaire.
3Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP102 à déposer devant un juge. Elles ne s’appliquent pas à la plainte devant l’autorité de surveillance.103
Historique et notes (2)
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).