Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 145 CPCSuspension des délais

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 3 Délais, défaut et restitution Section 1 Délais

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2La suspension des délais ne s’applique pas:

a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.

3Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.

4Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP102 à déposer devant un juge. Elles ne s’appliquent pas à la plainte devant l’autorité de surveillance.103

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 145 CPC, du plus récent au plus ancien.

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