Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 163 CPCDroit de refus

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Section 2 Droit de refus des parties

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une partie peut refuser de collaborer:

a.
lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b.
lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)107; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.

2Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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