1Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.138
2Les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.139
3Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
- a.140
- la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l’étranger;
- b.
- la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
- c.
- dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
- d.141
- les autres demandeurs ou défendeurs, si l’un d’entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom.
4La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.
Historique et notes (4)
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).