1En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
2Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
4L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.142
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).