Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 3 CPCOrganisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Objet et champ d’application

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 CPC, du plus récent au plus ancien.

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