1L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
- a.
- le droit de réponse;
- b.
- des mesures provisionnelles;
- c.
- l’avis aux débiteurs;
- d.
- la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.262
3L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice.263
4Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande:
- a.
- autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
- b.
- exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.264
5L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai.265
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).