Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 317 CPCFaits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit Chapitre 1 Appel Section 3 Effets de l’appel et procédure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

1bisLorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.266

2La demande ne peut être modifiée que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 317 CPC, du plus récent au plus ancien.

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