1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
- a.
- ils sont invoqués ou produits sans retard;
- b.
- ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bisLorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.266
2La demande ne peut être modifiée que si:
- a.
- les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
- b.
- la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).