Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_70/2026Clausula rebus sic stantibus

Arrêt du 19 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_70/2026  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Denys et May Canellas. 
Greffier: M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Nicolas Tamayo Lopez, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Loris Bertoliatti, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
clausula rebus sic stantibus, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/12014/2022, ACJC/16/2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
Le 18 février 2020, C.________ pour A.________ Sàrl, d'une part et, d'autre part, D.________ pour B.________ Sàrl, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la première confiait à la seconde la mission de "l'assister dans le cadre de l'opérationnel et du développement [du restaurant] "E.________" pour la saison 2020 à U.________". 
L'accord comprenait quatre volets correspondants à des prestations à la charge de B.________ Sàrl, donnant chacun lieu à une rémunération forfaitaire spécifique, pour un total de 135'000 fr. minimum. La durée du contrat concernait les saisons 2020, 2021 et 2022 à condition que les autorités de V.________ délivrent les autorisations nécessaires et que B.________ Sàrl ait dûment exécuté ses obligations à satisfaction de A.________ Sàrl (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Les premiers cas de maladie due au virus COVID-19 ont été connus depuis début décembre 2019 et le virus s'est propagé sous forme d'épidémie à Wuhan en Chine entre décembre 2019 et janvier 2020. Le 9 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une alerte internationale. En Suisse, le premier cas de COVID-19 est détecté le 25 février 2020, comme annoncé le jour même par l'Office fédéral de la santé publique par communiqué de presse. Le 28 février 2020, le Conseil fédéral, par ordonnance urgente, a interdit les manifestations de plus de 1'000 personnes, et ce jusqu'au 15 mars 2020. Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit aux restaurants, bars et discothèques d'accueillir plus de 50 clients à la fois, avant de décider leur fermeture immédiate, jusqu'au 19 avril 2020 à tout le moins.  
Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a annoncé qu'il autoriserait la réouverture des établissements de restauration dès le 11 mai 2020 moyennant le respect de certaines conditions strictes (plan de protection établi par la branche) à savoir que chaque tablée ne devait pas excéder quatre personnes, que tous les clients devaient être assis et que les tables devaient être espacées ou isolées avec un élément de séparation; le Conseil fédéral a précisé qu'il réévaluerait sa décision selon l'évolution de la situation et qu'il procéderait à des nouvelles annonces le 27 mai 2020. 
 
A.c. A.________ Sàrl et B.________ Sàrl avaient anticipé une réouverture des restaurants et bars au cours du printemps 2020. En conséquence, B.________ Sàrl a déployé une activité bien plus intense que celle attendue au moment de la conclusion du protocole d'accord, en élaborant plusieurs solutions alternatives et concrètes à l'attention de A.________ Sàrl entre mi-mars et mi-avril 2020.  
 
A.d. En vertu de l'échéancier de paiements prévu dans le protocole d'accord, B.________ Sàrl a fait parvenir à A.________ Sàrl une facture de 17'447 fr. 40 le 2 avril 2020. Cette facture a été réglée le 8 avril 2020. Courant mai 2020 et sur la base de l'échéancier de paiements également, B.________ Sàrl a réclamé à A.________ Sàrl le paiement de la seconde tranche de 15 % du montant arrêté pour le premier volet des prestations à effectuer.  
Par e-mail du 19 mai 2020, A.________ Sàrl a informé B.________ Sàrl qu'elle n'envisageait pas d'ouvrir le bar-restaurant "E.________" avant début juillet 2020 en raison de la crise sanitaire, qu'elle considérait que "les bases de l'accord n'étaient plus remplies" et qu'il fallait, en conséquence, revoir le budget à la baisse. Le jour même, B.________ Sàrl a refusé de revoir l'accord de février 2020 et a indiqué à sa cocontractante que la situation sanitaire générait en réalité davantage de travail que prévu. Par courrier du même jour, A.________ Sàrl a informé B.________ Sàrl avoir pris la décision d'annuler la saison 2020 des "E.________" au motif que les décisions du Conseil fédéral restreignaient son activité et imposaient des conditions insurmontables. Leurs accords de collaboration étaient annulés "de fait". 
Par courrier du 18 juin 2020, B.________ Sàrl a contesté la fin de l'accord de collaboration et exposé que la rémunération convenue était due. 
Le 17 juillet 2020, A.________ Sàrl a versé à B.________ Sàrl le montant de 842 fr. 35 pour le remboursement de frais encourus en mars 2020, et 17'447 fr. 40, selon l'échéancier du protocole d'accord. 
Le 17 décembre 2020, A.________ Sàrl a communiqué à B.________ Sàrl avoir remporté, pour la saison 2021, l'appel d'offre en lien avec l'exploitation de la zone évènementielle occupée par "E.________" les années précédentes. 
Dans les mois qui ont suivi, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les modalités d'une poursuite de leur collaboration, de sorte que A.________ Sàrl a décidé d'y mettre un terme. 
 
A.e. Par courrier du 6 avril 2021, B.________ Sàrl a réclamé à A.________ Sàrl le paiement de 99'262 fr. 85, correspondant au solde des montants fixés forfaitairement dans le contrat du 18 février 2020 pour l'année 2020.  
 
A.f. À la réquisition de B.________ Sàrl, un commandement de payer, poursuite n° xxx et portant sur les sommes de 99'262 fr. 85 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020, ainsi que 43'433 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 2021 a été signifié à A.________ Sàrl le 26 janvier 2023. Celle-ci y a fait opposition le même jour.  
 
B.  
Par requête en conciliation, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 17 février 2023 introduite devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, B.________ Sàrl a réclamé à A.________ Sàrl le paiement de 99'262 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020, ainsi que d'autres montants qui ne sont plus litigieux à ce stade. A.________ Sàrl a conclu au déboutement de B.________ Sàrl des fins de sa demande et, reconventionnellement, au remboursement des sommes versées. B.________ Sàrl a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles. 
Par jugement du 18 mars 2025, le Tribunal de première instance a condamné A.________ Sàrl à payer à B.________ Sàrl, la somme de 99'262 fr. 85 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2020, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer à hauteur de ce montant et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
Statuant sur appel de A.________ Sàrl le 6 janvier 2026, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 9 janvier 2026, A.________ Sàrl introduit un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 9 février 2026. Elle conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'accord du 18 février 2020 soit caduc en application de la " clausula rebus sic standibus " et des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et que B.________ Sàrl soit débouté de toutes ses conclusions en exécution des obligations issues de cet accord. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, la recourante invoque une mauvaise application de la théorie de l'imprévisibilité. 
Selon elle, la cour cantonale a violé le droit en écartant l'application de la clausula rebus sic stantibus,en violation de l'ATF 127 III 300 consid. 6a. Elle aurait considéré à tort, d'une part, que le risque économique intrinsèque aux spécificités de l'établissement public (saisonnier, à ciel ouvert et dépendant d'une clientèle de standing) rendait indifférent le risque économique découlant des mesures de lutte contre le COVID-19, et, d'autre part, que la recourante n'avait pas prouvé à satisfaction de droit les éventuelles pertes subies ou le seuil de rentabilité qui n'aurait prétendument pas pu être atteint malgré une ouverture partielle.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Les contrats doivent en principe être exécutés selon les termes pour lesquels ils ont été conclus (" pacta sunt servanda "). Selon la " clausula rebus sic stantibus ", une adaptation judiciaire du contrat est toutefois possible contre la volonté des parties lorsque les circonstances se sont modifiées à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé car il en résulterait un grave déséquilibre entre les prestations. Une telle exception suppose que le changement de situation n'était ni prévisible ni évitable au moment de la conclusion du contrat (ATF 135 III 1 consid. 2.4; 127 III 300 consid. 5b; arrêts 4A_257/2025 du 19 mai 2026 consid. 5.2.1; 4A_615/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1; 4A_158/2024 du 5 novembre 2024 consid. 8.1). Un déséquilibre entre les prestations implique une différence importante de valeur entre la prestation et la contre-prestation, ce qui s'apprécie selon toutes les circonstances pertinentes du cas concret (ATF 100 II 345 consid. 2b; arrêts 4A_257/2025 précité consid. 5.2.1; 4A_615/2025 précité consid. 3.1).  
 
3.1.2. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse en lien avec l'épidémie de coronavirus (COVID-19) de "situation extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies; LEp; RS 818.101) et a pris par voie d'ordonnance une série de mesures visant à protéger la population. En particulier, à partir de cette date, il a interdit toutes les manifestations publiques ou privées.  
Dans un arrêt récent (arrêt 4A_615/2025 précité), le Tribunal fédéral a considéré qu'un contrat conclu le 18 février 2020 l'avait été alors que les mesures contre la propagation du Covid-19 étaient déjà prévisibles. Dans cette affaire, à la date de conclusion du contrat, la Cour de céans a considéré que la partie recourante aurait pu anticiper les mesures et s'en prémunir en négociant une clause d'adaptation avec sa cocontractante, ce qu'elle n'avait pas fait. Pour la Cour de céans, en référence notamment à des avis doctrinaux, des indices existaient à partir de la fin décembre 2019 et janvier 2020, selon lesquels une épidémie pourrait survenir ici et que des mesures conformément aux art. 6 ss LEp pourraient être adoptées. Par conséquent, les contrats conclus après le 31 décembre 2019 ne relevaient plus du domaine d'application de la clausula rebus sic stantibus, car à partir de cette date, les modifications législatives, telles que les ordonnances adoptées par le Conseil fédéral, étaient prévisibles (arrêt 4A_615/2025 précité consid. 3.5 et les références citées).  
 
3.2. En l'espèce, le protocole d'accord entre les parties a été conclu le 18 février 2020. Il ressort de l'état de fait retenu par la cour cantonale que les parties ont commencé à exécuter le contrat malgré la première fermeture des établissements publics du 13 mars 2020, en vue d'une réouverture des restaurants et bars qu'ils anticipaient au cours du printemps 2020. L'intimée a déployé une activité conséquente et bien plus intense que celle attendue au moment de la conclusion du contrat en élaborant plusieurs solutions alternatives et concrètes à l'attention de la recourante entre mi-mars et mi-avril 2020. L'intimée a payé une première tranche du montant revenant à la recourante conformément au protocole d'accord, le 8 avril 2020. Entre fin avril et mi-mai 2020, les parties ont continué à développer plusieurs plans et propositions pour "E.________". Ce n'est que le 19 mai 2020 que l'intimée a informé la recourante qu'elle n'envisageait pas d'ouvrir le bar-restaurant "E.________" avant début juillet 2020.  
 
3.3. Par conséquent, le contrat conclu l'a été alors que depuis plus d'un mois, des indices existaient, selon lesquels une épidémie pourrait survenir et que des mesures conformément aux art. 6 ss LEp pourraient être adoptées. En tant qu'il a été conclu après le 31 décembre 2019, le contrat litigieux ne relève plus du domaine d'application de la clausula rebus sic stantibus, indépendamment des motifs sur lesquels la cour cantonale s'est fondée. En outre, la recourante a exécuté le contrat même après que les premières mesures ont été adoptées par le Conseil fédéral, de sorte qu'elle a implicitement pris en compte les modifications de la situation en maintenant l'exécution du contrat.  
 
3.4. Il s'ensuit que le grief de violation du principe de la clausula rebus sic stantibus doit être rejeté, par substitution de motifs.  
Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante selon lequel la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de faits notoires et violé les art. 151 et 317 al. 1 CPC, celui-ci n'ayant aucune incidence sur ce qui précède. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne perçoit pas de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Botteron 

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