Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 6 LEpSituation particulière

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a situation particulière dans les cas suivants:

a.
les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:
1.
un risque élevé d’infection et de propagation,
2.
un risque spécifique pour la santé publique,
3.
un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
b.
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a.
ordonner des mesures visant des individus;
b.
ordonner des mesures visant la population;
c.
astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d.
déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LEp, du plus récent au plus ancien.

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