1La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
2L’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d’un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
- a.
- des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
- b.
- des mesures visant des individus;
- c.
- des mesures visant la population;
- d.
- des mesures de distribution de produits thérapeutiques.