Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 8 LEpMesures préparatoires

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.

2L’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d’un risque spécifique pour la santé publique, notamment:

a.
des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b.
des mesures visant des individus;
c.
des mesures visant la population;
d.
des mesures de distribution de produits thérapeutiques.

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