Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 3 LEpDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l’être humain;
b.
observations: les résultats d’analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d’analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d’agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d’analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles;
c.
agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible;
d.
utilisation d’agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination.

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