1Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.
2La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants:
- a.
- les conclusions tirées des rapports visés à l’art. 76;
- b.
- les recommandations et les directives internationales;
- c.
- l’état actuel de la science.
3La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.