Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 4 LEpObjectifs et stratégies

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.

2La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants:

a.
les conclusions tirées des rapports visés à l’art. 76;
b.
les recommandations et les directives internationales;
c.
l’état actuel de la science.

3La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.

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