Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 7 LEpSituation extraordinaire

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LEp, du plus récent au plus ancien.

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