Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 5 LEpProgrammes nationaux

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants:

a.
les vaccinations;
b.
les infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
c.
le VIH et autres agents pathogènes de maladies sexuellement transmissibles.

2La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre des programmes nationaux.

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