1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
- b.
- la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.