Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 223 CPCDéfaut de réponse

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

2Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 223 CPC, du plus récent au plus ancien.

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