Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 222 CPCRéponse

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 2 Échange d’écritures et préparation des débats principaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.

2L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

3Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).

4Il notifie la réponse au demandeur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 222 CPC, du plus récent au plus ancien.

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