1Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.
2S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.
3S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125).