Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 49 CPCDemande de récusation

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 3 Récusation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

2Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 CPC, du plus récent au plus ancien.

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