Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 76 CPCDroits de l’intervenant

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 4 Intervention Section 2 Intervention accessoire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.

2Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76 CPC, du plus récent au plus ancien.

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