Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:
- a.
- l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
- b.
- la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.